Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles

Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles
Salaire de base Les primes + congé payé
les indemnités (exonérés) Taux de Mutuelle
Taux de CIMR Nombre D'enfants + femme
Salaire Brut 0.00
Salaire Brut imposable 0.00
CNSS part Salariale (4.48%) 0.00
AMO part Salariale (2.26%) 0.00
Mutuelle (Taux variable) 0.00
CIMR (Taux variable) 0.00
frais professionnels 0.00
Salaire Net imposable 0.00
IR Brut 0.00
Charge de famille 0.00
IR Net 0.00
Salaire NET 0.00

Détail de calcul IR

IR Brut = Salaire Net imposable * taux - somme a déduire

Salaire Net imposable Taux Somme a déduire IR Brut
0,00 - 2 500,00 0% 0.00 -----
2 501,00 - 4 166,00 10% 250.00 -----
4 167,00 - 5 000,00 20% 666,67 -----
5 001,00 - 6 666,00 30% 1 166,67 -----
6 667,00 - 15 000,00 34% 1 433,33 -----
Plus de 15 000,00 38% 2 033.00 -----

Charge de famille = 30 dh Pour la femme + les enfants  avec  plafond de 6 personnes

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Arrêté des comptes - Reporting Mission Comptable Charges déductibles

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Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles


Passage du résultat comptable au résultat fiscale-Les charges déductibles:


I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;
B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris :
1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce;
2°- les dons en argent ou en nature octroyés :
- aux habous publics 
- à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) 
- aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique108, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé 
- aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire
- aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche 
- à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée 
- à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité 
- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ;
- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité 
- à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée 
- au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;
- au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
- à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
- à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
- à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;
- à l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ;
- aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ;
D- les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;
E- les autres charges d'exploitation ;
F- les dotations d’exploitation.
Ces dotations comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;
b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage.
Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :
- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.
Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre-valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie
sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :
-aux véhicules utilisés pour le transport public ;
- aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet 
- aux ambulances.
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.
Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation
de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation.
2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables.
Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.
La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

II.- Les charges financières constituées par :

- les charges d’intérêts
-les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ;
- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ;
-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
code général des impôts 2019


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Ecriture Comptable Sage

-Une écriture comptable est une opération consistant à enregistrer un flux commercial, économique ou financier à l'intérieur de comptes. Les écritures comptables sont portées dans un document appelé journal (achat - vente - caisse - banque - OD..). On peut comptabiliser l'écriture comptable dans des logiciels comme sage ou ciel et il ya des autres logiciel comptable. -Les journaux dans la comptabilité sont séparés comme suite les achats, les ventes, la trésorerie et les opérations diverses. Les écritures comptables est pour objectif principale d’organiser les informations financière dans une entreprise. Le but est de fournir des états ou des informations financière de l’activité d’une société pour prendre les bonnes décisions. -Les écritures comptables au plus part enregistrer dons des logiciels de comptabilité, Pour simplifier l’optimalisation des informations et pour améliorer la rapidité de lire et comprendre les situations financières pour prendre les bons décisions. -Les entreprises doivent établir des états de synthèse qui donnent une image fidèle de leur patrimoine de leur situation financière et de leur résultat. Les écritures comptables fournir des informations plus organiser avec la respecter des principes comptables fondamentaux : continuité d'exploitation -permanence des méthodes-coût historique spécialisation des exercices-prudence-clarté.

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